Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, les communes auront l’obligation de permettre à leurs administrés de déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique. Déclaration préalable, permis d’aménager, de construire ou de démolir, certificats d’urbanisme, demandes relatives aux dossiers de déclaration d’intention d’aliéner…
Afin de répondre à cette obligation, Grand Paris Sud met en place un guichet unique en ligne ! Les demandes de dépôt numériques seront traitées exclusivement via ce guichet mutualisé. Les envois par courriel ne pourront pas être pris en compte : https://guichet-unique-urbanisme.grandparissud.fr/gu
Vous conserverez bien entendu la possibilité de vous présenter physiquement à la mairie afin de déposer vos demandes de dossier au format papier ou de les transmettre par voie postale.
Le plan local d’urbanisme
Le plan local d’urbanisme (PLU) fixe les normes de planification de l’urbanisme pour la commune. Le PLU établit ainsi les principales règles applicables à l’utilisation du sol sur un territoire déterminé. Il est élaboré par la commune.
Le règlement
Par délibération du 15 décembre 2025, le conseil municipal a approuvé la modification du PLU.
Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article R.153-20 du code de l’urbanisme, la commune de Nandy informe que le Conseil municipal du 24 mars 2025 a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme. Conformément au code de l’urbanisme, la délibération relative aux objectifs poursuivis par cette révision et les modalités de la concertation a été affichée pendant un mois en mairie et peut être consultée à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – 9 Place de la Mairie – 77176 Nandy.
L’enquête publique qui s’est déroulée du 20 septembre au 20 octobre 2025 est terminée.
Mes projets de travaux ou de construction

Les projets de travaux, de construction ou de modification d’un bâtiment, la pose d’une clôture ou la division d’un terrain nécessitent l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
Autorisation d’urbanisme
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. En fonction du type projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de construire, d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.
Les démarches peuvent varier en fonction du type de projet mais aussi de son ampleur.
Question-réponse
Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 23/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l’état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l’accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l’autorise doit l’y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.
Questions ? Réponses !
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Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?
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Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?
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Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
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Qui peut demander la mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ?
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Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelle est la procédure ?
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Comment établir l’inventaire des biens d’un majeur protégé ?
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Comment est vérifié le compte de gestion de curatelle ou de tutelle ?
Et aussi
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Social – Santé
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Pour en savoir plus
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Règles de communication des informations médicales
Commission d’accès aux documents administratifs (Cada)
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Ordre national des médecins